Les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été draconiennes pour la vie culturelle. D’aucun·es se sont plaint·es d’une suspension totale des droits culturels. Mais l’absence de vie culturelle, ou sa réduction à peau de chagrin, est déjà le quotidien des pauvres, des détenu·es et des personnes handicapées. Pour ces catégories, le désengagement culturel (Hanquinet, 2014) précédait les mesures sanitaires. Ces personnes sont pourtant titulaires d’un droit fondamental à participer à la vie culturelle reconnu tantôt de manière générale et abstraite (art. 23, al. 3, 5° de la Constitution et art.15, §1, a du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), tantôt de manière concrète et adaptée (art. 30 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées). Le contenu du droit de participer à la vie culturelle se décline en six avatars, dont le droit de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles. Doté d’un effet indirect, ce droit humain exige une réalisation progressive de la part des pouvoirs publics (Romainville, 2014). De lege lata, l’effectivité du droit de participer à la vie culturelle passera nécessairement par la participation de ces personnes à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques culturelles. Si révolution culturelle il y a, elle impliquera une action des autorités en partenariat avec les personnes vulnérables, en vue de réengager ces publics d’ordinaire laissés pour compte. De cette manière, le droit de participer à la vie culturelle se concrétisera pour l’ensemble de la population.
Lectures
Laurie Hanquinet, « Inégalités et culture : une relation complexe », Revue belge de droit constitutionnel, 2014/1, p. 41-54.
Céline Romainville, Le droit à la culture, une réalité juridique. Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et international, Larcier, 2014.